Si l’opération de bornage consiste à fixer la limite entre deux fonds appartenant à deux propriétés privées, la procédure est légèrement différente lorsqu’il s’agit de définir une limite entre une propriété publique et une propriété privée. On parle alors de délimitation de la propriété de la personne publique.

On peut définir la délimitation comme suit: «La délimitation est la définition et (ou) la matérialisation d’une ligne séparant deux espaces contigus soumis à des régimes distincts (délimitation de la propriété publique/propriété privées, délimitation de servitudes) » [Règle de l’art de l’Ordre des Géomètres-Experts, 2002]

Le domaine domaine public est subdivisé en 2 catégories: D.P. naturel et D.P. artificiel. 95% du temps, nous sommes missionnés pour effectuer une délimitation du domaine publique lors du bornage d’une propriété privée en bordure d’une voirie communale, route départementale ou route nationale. On parle alors d’une délimitation du domaine public artificiel à caractère de voie.

LA PROCÉDURE

1. Définition de la limite foncière le long de la voirie

La première étape de notre analyse s’attache à déterminer, dans le cadre de l’analyse expertale, la limite foncière de la propriété bornée, sans tenir compte de l’assiette de l’ouvrage public, sur la base des différents plans existants et des données cadastrales.

2. Définition de la limite de fait le long de la voirie

Dans un second temps, il faut déterminer la limite de fait. Soit un plan d’alignement existe, auquel cas celui-ci s’applique soit la personne publique doit se prononcer sur l’alignement individuel. Dans ce cas, lors de la réunion de délimitation, nous constatons, en présence d’un représentant de la personne publique, la limite de fait de l’ouvrage public. Cette limite englobe l’ouvrage en lui même ainsi que tous les éléments considérés comme accessoires à son bon fonctionnement (délaissé, talus, fossé…). L’alignement a pour but de protéger l’ouvrage public.

3. Analyse de la position des deux limites

Une fois que ces deux limites sont définies, quatre hypothèses sont possibles:

  • La limite de fait correspond avec la limite de propriété : aucune régularisation foncière n’est à prévoir
  • La limite de fait ne correspond pas avec la limite foncière. L’ouvrage public empiète sur la propriété privée. Dans ce cas, le principe de l’intangibilité de l’ouvrage publique s’applique. Ce principe garanti que, même en cas d’empiètement, l’ouvrage ne peut être détruit et qu’une régularisation foncière sera nécessaire afin que la personne publique acquiert la partie de la propriété privée qu’elle occupe .
  • La limite de fait ne correspond pas avec la limite foncière. La propriété empiète sur la propriété de la personne publique. Dans ce cas, les aménagements effectués par le propriétaire privé seront à supprimer.
  • La limite de fait est située en retrait de l’emprise du domaine public (limite foncière). En d’autres mots, la limite de fait de l’ouvrage public est séparée de la limite avec la propriété privée par un espace relevant du domaine privé de la personne publique: on retombe alors dans une procédure de bornage contradictoire amiable.

4. Rédaction du procès verbal de délimitation de la propriété de la personne publique.

À l’issue de la réunion de délimitation, nous dressons un procès verbal de délimitation relatant les opérations menée quand à la détermination de la position les deux limites et nos conclusions quant aux transactions foncières à éventuellement réaliser. Dans la grande majorité des cas, nous sommes confrontés aux situations 1 et 2 (aucune régularisation ou une régularisation de la part de la personne publique). En effet, après réfection des revêtements, nettoyage, élargissements, il est fréquent que l’assiette de l’ouvrage public viennent empiéter sur la propriété privée.